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PARIS HILTON : libre après 72h de prison, merci mon Dieu !

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Message par gargamelo Ven 8 Juin 2007 - 14:06

EXCLU, pour le forum de Radio Courtoisie : Paris Hilton à sa sortie de cellule...
http://gargamelo.canalblog.com/archives/2007/06/08/5230605.html

..................................................Champagne, Paris is free ...!

La plus « hot » des jet-baiseuses setteuses est déjà libre ! Melle Paris Hilton, la bimbo « débauchée », reine des allumeuses d’Hollywood, condamnée (abusivement) à ** 45 jours ** de prison ferme vient d’être libérée après 72 heures d’incarcération ! Encore plus vite que ce qui ** était déjà prévu **...

Entrée dimanche, sortie jeudi ! La prison pour femmes de Lynwood "pleure", elle est déjà orpheline de sa plus célèbre détenue. Lors d’une conférence de presse le porte-parole du bureau du shérif du comté de Los Angeles a annoncé que, pour des "raisons médicales" et "après des consultations avec le personnel médical, dont des médecins", la riche héritière (ça aide) purgera le reste de sa peine chez elle, elle devra porter un bracelet électronique à la cheville.

Comme on peut s’y attendre et surtout le comprendre (dans les cas de passe-droits), le porte-parole s'est refusé à entrer dans les détails sur les raisons médicales qui avaient présidé à la décision des autorités de faire sortir Paris Hilton de prison. "La loi m'interdit de discuter de ces faits", " secret médical " a-t-il dit. Il se murmure que des désordres sérieux d’hyper sexualité compulsive débridée seraient à l’origine de ces "raisons médicales", comme quoi, parfois avoir le feu au c.. ça aide ! Ha ! Ha ! Ha ..!

- Rebondissement !
Le procureur Rocky Delgadillo, exige que Paris Hilton purge la totalité de sa peine et estime que le bureau du shérif, en décidant unilatéralement de libérer la starlette, pourrait avoir commis un "outrage à la Cour". Il a rappelé qu’en condamnant Paris Hilton, le juge Sauer avait refusé tout aménagement de sa peine, comme précisément le port d'un bracelet électronique à domicile.

Le "vilain" procureur a expliqué : "Si les forces de l'ordre veulent être respectées par ceux que nous sommes chargés de protéger, nous ne pouvons pas tolérer un système carcéral à deux vitesses où les riches et les puissants sont traités spécialement".

La suite du feuilleton aujourd’hui vers 16 h (GMT) le juge Michael Sauer, qui avait condamné Paris Hilton à 45 jours ferme pour violation d'une mise à l'épreuve, lui a donné rendez-vous, ainsi qu'aux représentants du procureur et du shérif, dans son tribunal du centre-ville ce vendredi .

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Message par Victor le chacal Ven 8 Juin 2007 - 14:43

J'ai l'oeil viré sur l'audimètre, mon cher. Nous allons battre des records Wink

C'est sûr que c'est mieux que les fausses blondes de Quinquin-le-versaillais...

Revenez-nous vite avec des novelletés.

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Message par Laure Ven 8 Juin 2007 - 15:22

"Paris brisé(e) ! Paris martyrisé(e) ! Mais Paris libéré(e) !"
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Message par Rantanplan Ven 8 Juin 2007 - 21:53

mdr
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Message par Invité Ven 8 Juin 2007 - 22:16

Je ne suis pas certain que ça relève SP dans l'esprit de Victor, mais bon…

L'épisode s'appelle "Stupide pute trop gâtée" : les petites filles de South Park se mettent à imiter Paris Hilton, qui vient d'ailleurs à South Park, et c'est Mr Slave qui leur fait la leçon. Si l'on peut dire.
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Message par Victor le chacal Ven 8 Juin 2007 - 22:58

Disons que c'est très premier degré...C'est vraiment pour mioche de 10 ans?
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Message par Laure Ven 8 Juin 2007 - 23:03

Victor le banni a écrit:Disons que c'est très premier degré...C'est vraiment pour mioche de 10 ans?

SP, c'est assez trash, ça fait penser à un Titeuf bien plus méchant et politiquement incorrect.
L'épisode du "sandwich au caca" (sic) est une critique bien libertarienne de la démocratie et de l'écologie.
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Message par Rantanplan Sam 9 Juin 2007 - 23:24

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Message par Achille Lun 11 Juin 2007 - 10:15

La vérité est que le système carcéral de Los Angeles est surchargé et que les primodélinquants sont en général libérés comme Paris Hilton après moins de 10 % de leur peine, voire dès leur écrou et mis en résidence surveillée. Son avocat, dans la presse américaine, a d'ailleurs signalé que si elle s'appelait Paris Perez, elle n'aurait probablement jamais été enfermée... Elle est d'ailleurs l'objet d'une mesure d'assignation à domicile.
Pas de sensationnalisme facile...
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Message par Guinevere Lun 11 Juin 2007 - 13:56

Dernière nouvelle, dans Métro de ce matin : elle a été remise en prison pour ne pas qu'on dise que les riches ont droit à des traitements de faveur. Et la belle de déclarer aux baveux de service qu'elle est enchantée de cette expérience qui l'a "enrichie et mûrie" et qu'elle ne souhaite pas être incarcérée à domicile.
Victor, vous n'auriez pas un kleenex à me prêter ? Je sens que ce mélo va me tirer des larmes...
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Message par Invité Lun 11 Juin 2007 - 14:04

J'espère que quelqu'un s'occupe de son (tout) petit chien pendant ce temps.
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Message par Guinevere Lun 11 Juin 2007 - 15:15

Enfin, Uncle Toby, elle n'a pas de domesticité ?
C'est vrai qu'on est si mal servi, de nos jours...
Pauvre bête !
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Message par Victor le chacal Lun 11 Juin 2007 - 15:17

Guinevere a écrit:Victor, vous n'auriez pas un kleenex à me prêter ? Je sens que ce mélo va me tirer des larmes...
Je suis bouleversé, ma chère...
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Message par Invité Lun 11 Juin 2007 - 19:01

Pour tous ceux qui ne s'y retrouvent plus, la réponse est là :

http://www.isparisinjailrightnow.com/
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Message par Laure Lun 11 Juin 2007 - 19:06

Paris Hilton, notre passionaria !

http://www.intox2007.info/index.php?2007/06/09/124-paris-hilton-passionaria-des-libertariens
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Message par Victor le chacal Lun 11 Juin 2007 - 19:14

J'espère que vous avez été flattée d'avoir été citée, ma chère.
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Message par Invité Lun 11 Juin 2007 - 19:16

Paris Hilton, c'est notre Mummia à nous.

Free Paris now ! (hum... and fry Mummia, please)
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Message par Rantanplan Mer 13 Juin 2007 - 1:33

L'Éthique de la liberté
Chapitre 13 : "La proportionnalité des peines"

Murray Rothbard


[Ce chapitre est apparu sous une forme substantiellement identique dans Murray N. Rothbard, “Punishment and Proportionality” in Assessing the Criminal : Restitution, Retribution, and the Legal Process, textes réunis par Randy Barnett et J. Hagel, Cambridge, Mass. : Ballinger Publishing Company, 1977, pp. 259-270.]


Il y a peu de domaines de la théorie politique libertarienne qui soient aussi mal en point que la théorie des peines.

[Il faut cependant noter que tous les systèmes de droit, qu’ils soient libertariens ou non, doivent avoir une théorie pénale sous une forme ou sous une autre, et que les systèmes existants sont au moins aussi peu satisfaisants que la théorie libertarienne.]

Les libertariens se sont généralement contentés d’énoncer ou d’élaborer l’axiome selon lequel nul n’est autorisé à porter atteinte à la personne ou à la propriété d’autrui, et on n’a pratiquement pas traité la question des sanctions à prendre contre les agresseurs.
Plus haut, nous avons avancé la thèse selon laquelle l’auteur de l’infraction perd ses Droits dans la mesure même où il prive autrui des siens, c’est-à-dire le principe de la proportionnalité des peines. Nous devons maintenant développer cette théorie.

En premier lieu, il est clair que le principe de proportionnalité ne fixe pas une peine obligatoire mais définit le maximum permis. Dans la société libertarienne, nous l’avons déjà mentionné, il n’y a que deux parties à un litige judiciaire : la victime ou “plaignant”, et l’agresseur présumé ou “prévenu”. C’est le plaignant qui poursuit le délinquant devant les tribunaux.
Dans un monde libertarien, il n’y aurait pas d’offense à une vague “société” ni, par conséquent, de juge d’instruction ou de parquet pour examiner les accusations et mener les poursuites contre le suspect. La règle des peines proportionnées détermine le niveau de la peine qu’il est loisible à un plaignant d’obtenir contre le délinquant ; elle fixe la limite maximum du châtiment que celui qui punit peut infliger sans devenir lui-même un malfaiteur.

Il est donc évident qu’en droit libertarien, la peine capitale devrait être strictement réservée aux cas de meurtre. En effet, un criminel ne peut perdre son Droit de vivre que s’il a dépossédé quelqu’un du même Droit. C’est pourquoi il ne serait pas permis au boutiquier à qui on a volé du chewing-gum d’exécuter quiconque aurait été convaincu de ce vol. S’il faisait cela, c’est lui, le boutiquier, qui serait devenu meurtrier sans juste cause, et pourrait être traduit en justice par les héritiers du voleur ou ses mandataires.

En droit libertarien, toutefois, le plaignant ou ses héritiers ne serait pas tenus d’exiger la peine maximum. Si, par exemple, ils ne sont pas favorables à la peine capitale pour quelque raison que ce soit, il sont libres de remettre une partie ou la totalité de la peine méritée par le coupable. Les disciples de Tolstoï pardonneraient tout simplement, et l’affaire s’arrêterait là.
Une autre possibilité — qui a une longue et honorable tradition dans l’ancien droit occidental — consisterait pour la victime ou ses héritiers à permettre au criminel de racheter tout ou partie de sa peine. Si le principe de proportionnalité dictait que le criminel est passible de, disons, dix ans de prison, ce dernier pourrait offrir de l’argent à la victime afin, si bien sûr elle y consentait, de réduire ou d’annuler son châtiment. La théorie de la proportionnalité ne fixe que la limite supérieure de la peine, elle nous dit jusqu’à quel niveau de châtiment la victime a le Droit d’aller.

Le meurtre pose un problème particulier : les héritiers de la victime peuvent manquer de zèle dans la poursuite du meurtrier ou être trop tentés de permettre à celui-ci de payer pour racheter son crime. Le problème se réglerait de manière fort simple quand les gens indiqueraient dans leur testament la peine souhaitée pour leur assassin éventuel. Alors, les partisans de la rigueur des peines comme les disciples de Tolstoï opposés à tout châtiment, obtiendraient exactement ce qu’ils veulent. Une personne pourrait aussi prévoir dans son testament que la poursuite de son assassin éventuel appartiendrait à, disons, une compagnie d’assurance contre le crime.

Si le principe de proportionnalité établit la limite supérieure des peines, comment calcule-t-on cette limite ? Disons d’abord que le châtiment imposé à un criminel doit viser à lui faire payer sa dette non pas à “la société”, si tant est que cette expression ait un sens, mais à sa victime.
Le premier stade du remboursement de cette dette consiste évidemment dans la restitution, ou réparation du dommage causé. Le cas du vol est le plus facile. Si X a volé 100 000 francs à Y, la première partie de son châtiment sera de lui rendre son argent (plus les dommages et intérêts ainsi que les dépens judiciaires et les frais de police). Qu’arrive-t-il si, comme c’est généralement le cas, le voleur a dépensé l’argent ? La première étape du châtiment libertarien consistera alors à forcer le voleur à travailler et à verser ce qu’il gagne à sa victime jusqu’à ce qu’elle ait été complètement remboursée. Idéalement, donc, le criminel devient esclave de sa victime, cette condition de juste esclavage continuant jusqu’à ce qu’il ait réparé le tort causé .

[Il est significatif que, dans le treizième Amendement à la Constitution des Etats-Unis, la seule exception à l’interdiction de l’esclavage involontaire soit l’”asservissement” des délinquants :
    “Et il n’existera non plus aucun esclavage ou servitude involontaire dans les limites des Etats-Unis et en aucun endroit soumis à leur autorité, sauf celle qui est imposée en punition d’une violation du Droit dont la partie concernée aura été dûment convaincue.”]
Notons bien comment le fait d’axer le châtiment sur la réparation est aux antipodes de la pratique pénale actuelle. Nous observons aujourd’hui l’absurdité suivante. X vole 100 000 francs à Y. Les hommes de l’Etat dépistent, poursuivent et condamnent X et ce, aux frais de Y puisque celui-ci est l’un des contribuables volés dans le processus. Ensuite, au lieu de forcer X à rembourser Y ou de l’envoyer aux travaux forcés jusqu’au remboursement de sa dette, les hommes de l’Etat forcent la victime à payer des impôts pour subvenir aux besoins du criminel durant ses dix ou vingt ans d’emprisonnement. Où diable est donc la justice là-dedans ? Non seulement la victime a perdu son bien, mais elle doit encore payer pour le douteux avantage de poursuivre, condamner puis nourrir et loger le criminel, qui est finalement réduit en esclavage mais pas du tout au bénéfice légitime de sa victime.
L’idée de réparer en priorité le tort causé à la victime a d’importants précédents en droit : c’est même un ancien principe de Droit qui s’est graduellement éteint avec l’agrandissement et la monopolisation des institutions judiciaires par les hommes de l’Etat. Dans l’Irlande du Moyen Age, par exemple, le Roi n’était pas chef d’Etat mais assureur contre le crime : quand un Droit était violé, le Roi commençait par verser une sorte d’indemnité d’assurance à la victime, et il s’occupait ensuite de forcer l’agresseur à lui rembourser sa dépense — la restitution à la compagnie d’assurance étant entièrement subordonnée à l’idée de réparation envers la victime. Dans plusieurs régions de l’Amérique coloniale, trop pauvres pour que les gens se paient le luxe douteux des prisons, les tribunaux plaçaient le voleur comme apprenti chez sa victime où il était forcé de travailler pour elle jusqu’au remboursement de sa dette. Ce n’est pas dire que les prisons disparaîtraient complètement dans une société libre, mais leur caractère serait profondément modifié puisqu’elles serviraient principalement à forcer les coupables à payer réparation à leurs victimes .

[Sur les principes de la restitution et de la “composition” en Droit (l’agresseur rachetant sa faute auprès de sa victime) cf. Stephen Schafer, Restitution to Victims of Crime, Chicago, Quadrangle Books, 1960.]

En fait, dans l’ensemble du Moyen Age, le concept de châtiment était généralement dominé par l’idée de réparation du tort causé à la victime, et c’est seulement avec la croissance de l’Etat que les pouvoirs publics interférèrent de plus en plus dans le processus de remboursement, confisquant à leur profit une portion croissante des biens du coupable pour en laisser de moins en moins à la malheureuse victime. A mesure que le centre de gravité s’est déplacé, de l’indemnisation de la victime par l’agresseur, vers le châtiment de prétendus crimes “contre l’Etat”, on a observé une sévérité accrue des peines imposées par les hommes de l’Etat.
William Tallack, criminologue du début du vingtième siècle, écrivait :
    “C’est principalement à cause de la violente cupidité des seigneurs féodaux et du pouvoir ecclésiastique médiéval que les Droits des victimes furent graduellement grugés et, en fin de compte, expropriés par ces autorités. Celles-ci imposaient bien une double punition au coupable, d’abord en confisquant sa propriété à leur profit à eux plutôt qu’au profit de la victime et, ensuite, en lui infligeant les oubliettes, la torture, le bûcher ou la potence. Mais la vraie victime était pratiquement laissée pour compte.”
Le professeur Schafer résumait la situation ainsi :
    “A mesure que l’Etat monopolisait l’institution de la répression, le droit pénal évacuait lentement les Droits des victimes.”

    [William Tallack, Reparation to the Injured and the Rights of the Victims of Crime to Compensation, Londres, 1900, pp. 11-12 ; Schafer, Restitution to Victims of Crime, pp. 7-8.]
Si la réparation est le premier facteur à considérer, elle n’épuise pas tout le châtiment. La première raison est qu’on ne voit pas comment le criminel pourrait réparer des coups et blessures sans que rien n’ait été volé. Le droit ancien prévoyait un tarif d’indemnités pécuniaires dues par le criminel à sa victime : tant pour coups et blessures, tant pour mutilation, etc. Mais ces taux sont tout à fait arbitraires et sans relation avec la nature des crimes en cause. Comme critère de la peine, nous devons donc en revenir au principe selon lequel le criminel est déchu de ses Droits dans la mesure exacte où il a privé autrui des siens.

Mais comment établir cette mesure ? Soit un vol de 100 000 francs. Même dans ce cas, la simple restitution des 100 000 francs ne suffit pas vraiment à couvrir la gravité du crime — même en y ajoutant des dommages-intérêts et tout autre dépense encourue. Mentionnons en passant que de se borner à reprendre au voleur l’argent volé ne sert aucunement à décourager ce genre de crime (encore que la dissuasion, nous le verrons plus loin, soit un mauvais critère de punition). Dire que le criminel perd ses Droits dans la mesure où il a privé la victime des siens  implique qu’en plus de restituer les 100 000 francs volés, il soit forcé de payer à sa victime une somme additionnelle de 100 000 francs afin, justement, d’être privé de Droits équivalents (c’est-à-dire la propriété d’une valeur de 100 000 francs) à ceux qu’il a enlevés. Dans les cas de vol, on peut donc dire que le délinquant doit payer un montant équivalent à deux fois ce qu’il a volé : une fois pour réparer le dommage causé et une seconde fois pour la perte des Droits qu’il a infligée à autrui .

[Ce principe de la punition libertarienne par double rétribution a été décrit dans son essence par la formule de Walter Block : “deux yeux pour un oeil, deux dents pour une dent.”]

Mais notre calcul de la privation des Droits impliquée par une agression n’est pas complet. En effet, il n’est pas suffisant de dire que X a volé à Y 100 000 francs qui doivent être restitués avec, en plus, une punition du même montant. Car le voleur a aussi placé sa victime dans un état de crainte et d’incertitude quant à l’étendue éventuelle de la perte de ses Droits. Or, la peine proposée pour X serait certaine et invariable, ce qui le mettrait dans une position plus enviable que sa victime. Afin que la victime soit indemnisée pour l’incertitude et la crainte qu’elle a éprouvée, une peine proportionnée exige donc une indemnisation plus élevée que le double du dommage immédiat .

[Je remercie le Professeur Robert Nozick de l’Université de Harvard pour avoir attiré mon attention sur ce problème.]

De combien l’indemnisation doit être plus élevée est difficile à déterminer avec précision, mais tout système rationnel de châtiment quel qu’il soit — celui qui prévaudrait dans la société libertarienne entre autres —, doit tenter de résoudre le problème dans chaque cas particulier.
Dans les cas de coups et blessures, où il n’est pas question de restitution, notre critère de peine proportionnelle est toujours valable : si Y a été rossé par X, il a le Droit en retour de rosser celui-ci (ou de le faire rosser par des employés judiciaires) un peu plus fort.
La possibilité que le délinquant rachète sa peine pourrait intervenir mais seulement sous forme de contrat volontaire avec le plaignant. Supposons que X ait sauvagement battu Y. Celui-ci a maintenant le Droit de battre X aussi sauvagement, ou un peu plus, et d’embaucher une personne ou une organisation pour exécuter le tabassage à sa place (dans une société libertarienne, ces gens pourraient être des gendarmes au service de tribunaux privés concurrentiels). Mais X peut essayer de racheter sa peine, en offrant de l’argent à Y pour qu’il renonce à son Droit de le faire battre.

La victime, donc, a le Droit d’imposer un châtiment au moins aussi sévère que l’autorise la violation de son propre Droit, mais il lui est aussi loisible soit de permettre à son agresseur de racheter sa peine, soit de lui pardonner en partie ou en totalité. La peine proportionnée à la faute définit le Droit de la victime, la limite supérieure de la peine permise ; mais il appartient à la victime de décider si, et dans quelle mesure, elle exercera ce Droit.
Le professeur Armstrong écrit :
    […] une certaine proportion doit exister entre la gravité de la faute et la gravité de la peine. Est ainsi établie une limite supérieure à la peine, suggérant ce qui est dû... La justice donne à l’autorité concernée [A notre avis, il s’agit de la victime.] le Droit de faire subir au contrevenant un châtiment jusqu’à concurrence d’une certaine limite, mais il n’est pas obligé de châtier au maximum. De la même manière, si je prête de l’argent, j’ai Droit en justice à ce que la dette me soit remboursée, mais je ne commets pas d’injustice si je décide de ne pas accepter le remboursement. Je ne peux réclamer plus d’argent qu’il ne m’en est dû mais, je suis libre d’en réclamer moins voire de ne rien réclamer.

    [K.G. Armstrong, “The Retributivist Hits Back,” Mind, 1961, réédité in Stanley E. Grupp, Theories of Punishment, Bloomington, Ind. : Indiana Univ. Press, 1971, pp. 35-36.]
Comme l’écrit le professeur McCloskey,
    “Nous ne commettons pas d’injustice quand la bonté nous conduit à imposer une peine moindre que ce que la justice ne l’exige, mais c’est une injustice grave que d’outrepasser les limites du châtiment qui a été mérité”.

    [Nous ajouterions que le “nous” en question doit signifier la victime de l’agression particulière. H.J. MacCloskey, “A Non-Utilitarian Approach to Punishment,” Inquiry, 1965, réédité dans Gertrude Ezorsky, ed., Philosophical Perspectives on Punishment, Albany : State University of New York Press, 1972, p. 132.]
[…]


Dernière édition par le Mer 13 Juin 2007 - 1:45, édité 2 fois
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Message par Rantanplan Mer 13 Juin 2007 - 1:34

Il apparaîtra évident que notre théorie de la proportionnalité des peines, selon laquelle on punit les coupables en les dépouillant de leurs Droits dans la mesure même où ils ont transgressé les Droits d’autrui, est carrément une théorie répressive de la punition : dent pour dent (ou : deux dents pour une dent).

[Il est intéressant qu’on ait pu appeler la réparation “restitution spirituelle”. Cf. Schafer, Restitution to Victims of Crime, pp. 120-21. Cf. aussi la défense de la peine capitale pour assassinat par Robert Gahringer :
    “une agression absolue nécessite une négation absolue ; on pourrait bien affirmer que dans la situation actuelle la peine capitale est le seul symbole efficace de la négation absolue. Quelle autre peine pourrait exprimer l’énormité de l’assassinat d’une manière accessible aux hommes pour qui l’assassinat est une action possible ? A l’évidence, un moindre châtiment serait le signe d’un crime moins grave.”
Robert E. Gahringer, “Punishment as Language,” Ethics, octobre 1960, pp. 47-48 (les italiques sont de Gahringer).

Sur la punition en général comme la négation d’une violation du Droit, cf. aussi F.H. Bradley :
    “Pourquoi... je mérite un châtiment ? C’est parce que je suis coupable, que j’ai fait le “mal.”... la négation du “juste”, l’affirmation du “non-juste”... la destruction de la culpabilité... reste une fin en soi ; cela, non pas parce qu’une simple négation est un bien, mais parce que le rejet de ce qui est injuste est lui-même une affirmation de ce qui est juste... La punition consiste à rejeter l’injustice pour affirmer ce qui est juste... “

    F.H. Bradley, Ethical Studies, 2° éd., Oxford : Oxford University Press, 1927, réédité dans Ezorsky, éd., Philosophical Perspectives on Punishment, pp. 109-10.
Un argument important pour les partisans de la réparation se trouve chez Robert Morris, On Guilt and Innocence, Berkeley : University of California Press, 1976, pp. 31-58.]


La répression a mauvaise presse parmi les philosophes qui, du revers de la main, rejettent ce concept qu’ils jugent “primitif” ou “barbare”, préférant débattre des deux autres grandes théories de la peine : la dissuasion ou prévention, et la réhabilitation. Mais taxer un concept de “barbarie” n’est pas suffisant : après tout, il est possible que, dans un cas particulier, les “barbares” aient découvert un concept supérieur à des croyances plus modernes.

Pour le professeur H.L.A. Hart, ce que nous venons de proposer (la lex talionis) est la forme la plus grossière de la théorie de la proportionnalité, c’est
    “l’idée qu’on doit faire subir au criminel ce qu’il a fait, une idée grossière qui revient à la surface chaque fois que l’on pense au châtiment de manière primitive, ce qui est souvent le cas : tuer le tueur, flageller l’agresseur violent”.
[Pour une tentative de construire un code juridique impliquant des peines proportionnelles aux infractions, en même temps qu’une restitution aux victimes, cf. Thomas Jefferson, “A Bill for Proportioning Crimes and Punishments...” in The Writings of Thomas Jefferson, A Lipscomb & A. Bergh, éds. Washington, D.C. : Thomas Jefferson Memorial Association, 1904) I, 218-39.]

Mais l’accusation de primitivisme n’est pas un argument et Hart lui-même admet que cette forme “grossière” de proportionnalité répressive est moins critiquable que ses versions plus “raffinées”. La seule critique motivée de Hart, qu’il semble prendre pour un argument définitif, se trouve dans cette citation de Blackstone :
    “Sous quelque forme que ce soit, ce genre de peine est inapplicable à un grand nombre de fautes, sinon de manière manifestement absurde et perverse. On ne peut punir le vol par le vol, la diffamation par la diffamation, l’usage de faux par l’usage de faux, l’adultère par l’adultère...”
Cette critique n’est pas sérieuse. Le vol et l’usage de faux constituent des escroqueries, et on ne peut nier qu’il soit possible de forcer l’escroc à verser une réparation et des dommages proportionnés à sa victime ; aucun problème conceptuel ne se pose ici. Quant à l’adultère, ce n’est pas du tout un crime dans la conception libertarienne, pas plus d’ailleurs que ce que l’on appelle la diffamation, comme nous le verrons plus bas .

[H.L.A. Hart, Punishment and Responsibility, New York : Oxford University Press, 1968, p. 161.]

Venons-en maintenant aux deux principales théories modernes de la peine pour voir si elles produisent une norme qui se marie aussi bien avec notre conception de la justice que le fait la répression Le principe de dissuasion provient de l’utilitarisme et de son rejet inconditionnel des principes de la justice et du Droit naturel, principes prétendument “métaphysiques” auxquels on entendait substituer un pragmatisme sans concession. L’objectif pratique des peines devait consister à prévenir les crimes futurs en dissuadant les criminels, actuels ou potentiels. Or, le critère de la dissuasion produirait une structure des peines que presque tout le monde jugerait tout à fait injuste. Considérons le fait que, si aucune violation du Droit n’était jamais punie, un grand nombre de personnes commettraient de petits larcins, comme de chiper un fruit sur un étal. D’un autre côté, comme le meurtre, par exemple, heurte la conscience de la plupart des gens beaucoup plus fortement que les petits vols à l’étalage, on serait en général beaucoup moins susceptible de commettre les crimes les plus graves. Il s’ensuit que si l’objectif de la peine est de prévenir le crime, il faudrait imposer des peines plus sévères pour prévenir le vol à l’étalage que pour dissuader les meurtriers, ce qui heurte les conceptions éthiques de la plupart des gens. Sous le critère de la dissuasion, on verrait la peine capitale appliquée rigoureusement aux larcins — au vol de chewing-gum, par exemple — alors que des assassins s’en tireraient avec quelques mois en prison .

[Dans sa critique du principe des peines dissuasives, le Professeur Armstrong pose la question suivante :
    “... pourquoi s’arrêter à un minimum, pourquoi ne pas jouer gagnant à tous les coups en le punissant [le délinquant] d’une manière bien spectaculaire ? est-ce que ça n’aurait pas plus de chances de dissuader les autres ? Qu’on le fouette à mort, en public bien sûr, pour une voiture mal garée. Voilà qui me dissuaderait de mettre la mienne sur l’emplacement réservé à M. le Vice-Chancelier!”

    Armstrong, in Grupp, ed., Theories of Punishment, pp. 32-33.
De même, D.J.B. Hawkins écrit :
    “si le but de la dissuasion était le seul à être pris en compte, il nous faudrait punir le plus lourdement celles des fautes que l’on est le plus tenté de commettre, et que les gens, parce qu’elles n’impliquent pas une grande culpabilité morale, commettent assez facilement. Les infractions au code de la route en sont l’exemple le plus familier.”

    D.J.B. Hawkins, “Punishment and Moral Responsibility,” The Modern Law Review, novembre 1944, réédité dans Grupp, Theories of Punishment, p. 14.]
Une autre objection classique au principe de dissuasion va dans le même sens : si la dissuasion était notre seul critère, il serait tout à fait acceptable que la police ou les tribunaux mettent en scène l’exécution publique d’un condamné dont ils savent, eux, qu’il est innocent mais dont ils ont persuadé la population qu’il est coupable. L’exécution délibérée d’un innocent — à condition bien sûr que la vérité demeure inconnue — exercerait le même effet dissuasif que l’exécution d’un vrai coupable. Ici encore, on a une politique criminelle qui heurte violemment les concepts de justice de presque tout le monde.

Le caractère évidemment grotesque de cette utilisation des peines, qui satisfait pourtant le critère de la dissuasion, montre bien que les gens visent quelque chose de plus important que la dissuasion. Ce qui est en cause apparaît clairement dans l’objection que soulèvent les échelles inversées de peines ou les exécutions d’innocents : ces méthodes mettent sens dessus dessous notre conception habituelle de la justice. Au lieu que le châtiment soit mérité, il est en proportion inverse de la gravité du crime, ou il frappe l’innocent plutôt que le coupable. Autrement dit, le principe de dissuasion heurte de front notre sens intuitif de la justice, qui implique une sorte d’équivalence ou de proportionnalité dans le châtiment qui est imposé au coupable, et à lui seul.

Le critère le plus récent et prétendument le plus “humanitaire” pour évaluer les peines est celui de la réhabilitation du criminel.
C’était, prétend-on, une justice d’une autre époque que de commencer par punir, soit pour réprimer, soit pour prévenir le crime ; le nouveau critère humanitaire vise plutôt à réformer et à réhabiliter le criminel.
Or, à l’examiner de plus près, le principe prétendument humanitaire de la réhabilitation ne conduit pas seulement à des injustices arbitraires et flagrantes, il attribue aussi aux administrateurs des peines le pouvoir énorme et arbitraire de décider du destin des hommes.
Soit Durand, qui a commis des meurtres en série, et Dupont, qui a pris une orange sur un étal. Leur sentence ne sera pas à la mesure de leur faute, mais ils seront placés en détention pour une durée indéterminée, laquelle prendra fin pour chacun d’entre eux quand il sera présumé “réhabilité”. Mais cela signifie que les détenus sont remis entre les mains d’une confrérie arbitraire de prétendus “réhabilitateurs”, dotés de tous les pouvoirs. Au lieu de l’égalité de tous devant la justice — critère élémentaire de la justice s’il en est — qui implique les mêmes peines pour des transgressions équivalentes, on a une situation où un homme ne subira que quelques mois de détention s’il se “réhabilite” rapidement alors qu’un autre restera en prison indéfiniment.
Ainsi, pour revenir à Durand et à Dupont, supposons que le premier, meurtrier, se trouve, selon l’avis de notre comité de soi-disant experts, rapidement réhabilité. Il est libéré après trois semaines à la grande satisfaction des réformateurs qui se félicitent de leur succès complet. Pendant ce temps, Dupont, le voleur d’oranges, demeure incorrigible et donc non-réhabilité, du moins aux yeux du comité d’experts.
Si l’on respecte la logique du principe, il doit demeurer en prison indéfiniment, peut-être jusqu’à la fin de ses jours car, bien que sa faute soit vénielle, il a résisté à l’emprise “humanitaire” de ses mentors.
C’est pourquoi le professeur K.G. Armstrong écrit du principe de réhabilitation :
    “La structure logique des peines exige que chaque criminel subisse un traitement de réhabilitation jusqu’à ce qu’il ait été assez transformé pour que les experts le certifient “réformé”. Selon cette théorie, chaque sentence devrait être indéterminée — ou peut-être “déterminée selon le bon plaisir du psychologue” — puisqu’il n’y a plus de fondement au principe de la peine à durée déterminée. “Tu as volé un pain ? Eh! bien, il faut te réformer, même si cela doit durer jusqu’à la fin de tes jours.” Dès qu’il est reconnu coupable, le condamné perd tous ses Droits d’être humain[…] Je n’ai que faire de cette forme d’humanitarisme”.

    [Armstrong dans Grupp, ed. Theories of Punishment, p. 33.]
Jamais la tyrannie et l’injustice patente de la théorie “humanitaire” du châtiment-réhabilitation n’ont été mis en lumière de manière plus éclatante que par C.S. Lewis Ayant remarqué que les “réformateurs” qualifient leur politique de “guérison” ou de “thérapie”, il conclut :
    “Quels que soient les termes employés, qu’on ne s’y trompe surtout pas. Etre enlevé à mon foyer et à mes amis, perdre ma liberté, subir toutes les agressions dont est capable la psychothérapie moderne […] savoir que tout cela ne prendra fin que quand mes ravisseurs auront réussi ou quand je serai devenu assez avisé pour le leur faire croire — qu’est-ce que cela change que le processus s’appelle 'punition' ou autre chose ? Car tous les facteurs qui font craindre le châtiment sont bien présents : la honte, le bannissement, la servitude, et les années qui s’égrènent. Seul un démérite extraordinaire pourrait justifier cela ; or le démérite est justement le concept que la Théorie Humanitaire a jeté par-dessus bord. ”
Lewis montre ensuite quel genre de tyrannie particulièrement dure les “humanitaires” sont susceptibles d’établir afin d’imposer leurs “réformes” et leurs “cures” au public en général :
    “De toutes les tyrannies, celle qui vise le bien de ses victimes est sans doute la plus oppressive. Il est sans doute préférable de vivre sous le joug de pillards impudents que sous celui de moralistes excités et omnipotents. La cruauté du pillard s’endort parfois, sa cupidité se rassasie, mais ceux qui nous tourmentent pour notre propre bien n’auront jamais de cesse puisqu’ils ont la bénédiction de leur conscience. Ils ont peut-être plus de chance d’aller au paradis mais ils courent aussi un plus grand risque de faire que la terre soit un enfer. Leur sollicitude nous blesse de manière intolérable. Etre guéri contre sa volonté et être guéri d’un état qu’on ne tient pas forcément pour morbide, c’est être ramené au niveau de ceux qui n’ont pas l’âge de raison ou qui ne l’atteindront jamais, c’est être classé parmi les enfants, les faibles d’esprit et les animaux domestiques. Alors que se faire imposer un châtiment que l’on l’a mérité parce qu’on aurait dû être plus prudent, c’est être traité comme une personne humaine faite à l’image et à la ressemblance de Dieu”.
De plus, comme le fait remarquer Lewis, les autorités peuvent recourir au concept de “maladie” pour assimiler à un “écart” toute action qu’ils n’aiment pas, et imposer leur empire totalitaire sous prétexte thérapeutique :
    “Car si on doit considérer comme une seule et même chose la faute et la maladie, il s’ensuit que tout état d’esprit que nos maîtres décideront de nommer 'maladie' pourra être considéré comme un crime, et traité par la force. On plaidera en vain que les états d’âmes qui déplaisent aux hommes de l’Etat ne sont pas nécessairement dépravés et ne méritent pas toujours une privation de liberté. Car nos maîtres ne parleront pas en termes de Mérite et de Punition, mais en termes de maladie et de traitement... Point de persécution ici. Même si le traitement est douloureux, même s’il dure toute la vie, même s’il s’avère mortel, il ne s’agira que de regrettables accidents puisque l’intention était purement thérapeutique. C’est comme dans la médecine ordinaire : il y a des opérations douloureuses, voire fatales. Et comme il s’agit de “traitements” et non de “châtiments”, la critique n’est permise qu’à la seule communauté des experts sur des points techniques, elle n’est pas permise aux hommes en tant qu’hommes sur des questions de justice.”

    [C.S. Lewis, “The Humanitarian Theory of Punishment”, Twentieth Century, automne 1948-49, réédité dans Grupp, Theories of Punishment, pp. 304-07. Cf. aussi Francis A. Allen, “Criminal Justice, Legal Values and the Rehabilitative Ideal,” ibid., pp. 317-30.]

On voit donc, s’agissant des peines, comment l’approche réformatrice à la mode peut se révéler au moins aussi grotesque que le principe de dissuasion et beaucoup plus risquée et arbitraire. La répression du crime demeure donc le seul critère d’une théorie juste et praticable de la peine, et elle repose sur l’idée de peines identiques pour des fautes équivalentes . En vérité, ce qui pouvait sembler barbare s’avère conforme à la justice alors que le “moderne” et l’“humanitaire” n’en sont finalement que de grotesques parodies.
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Message par Fanchick Mer 13 Juin 2007 - 2:00

Mes respects Chien sagace !

C'est rudement bien traduit, dites moi !

Savez-vous si les excellentes éditions des Belles Lettres publierons jamais une version française de "L'homme, l'économie et l'Etat" ? Cela nous aiderait nous pauvres humains qui ne sommes ni économistes, ni théologiens, ni polyglottes.

D'autant plus qu'existent déjà quelques tranches
http://herve.dequengo.free.fr/index1.htm
qui mettent l'eau à la bouche.
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Message par Rantanplan Mer 13 Juin 2007 - 2:17

Quant au fond, ça n'est meilleur que L'Action humaine de Ludwig von Mises que pour le chapitre 10, que Hervé de Quengo a traduit.
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